SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la procédure
Sur la mise hors de cause de M. [B] [J]
Mme [U] [F] épouse [J] verse aux débats l'acte authentique du 9 juillet 1979 (pièce n° 3) duquel il ressort qu'elle est seule propriétaire du lot n° 14 (une entrée, une pièce et une cuisine) de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 22], situé au 3ème étage du bâtiment A ;
M. [B] [J] doit donc être mis hors de cause ;
Sur l'intervention volontaire de Mme [V] [H]
Selon l'article 554 du code de procédure civile 'peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité';
Mme [V] [H] intervient volontairement en cause d'appel pour solliciter la condamnation in solidum de M. [O] [X], M. [B] [J] & Mme [U] [F] épouse [J] et du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 38.000 € en réparation du préjudice de jouissance correspondant au lot n° 11 :
En l'absence d'évolution du litige, l'intervention volontaire de Mme [V] [H] en cause d'appel qui a pour objet de demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges est irrecevable ;
Sur les désordres et les responsabilités
Aux termes de l'article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il en use et en jouit librement sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ;
En application de l'article 544 du code de procédure civile, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l'auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ;
Sur les désordres
Dans un rapport du 5 juin 2014, l'architecte de la copropriété, VO architectes, a relevé que les réseaux d'évacuation et d'alimentation étaient noyés dans les maçonneries, sans fourreau, dans un immeuble à structure en bois, en dehors de tout respect du règlement sanitaire de la ville de [Localité 23], non conformités qui ne pouvaient générer que des fuites.
Il a constaté dans l'appartement de Mme [J] un goutte à goutte sur un robinet d'arrêt dans la cuisine et que les évacuations disparaissaient dans la maçonnerie.
Il a noté également une fuite sur le sanitaire de l'appartement des consorts [D] ; il préconise la création de descentes verticales pour supprimer le réseau horizontal qui, caché, peut provoquer d'importants dégâts des eaux, dangereux dans une structure en bois;
Dans son rapport, l'expert judiciaire précise que l'appartement de M. [O] [X] n'a pas été visité lors de la première réunion d'expertise et que ce dernier a fait déposer une grande partie des installations de plomberie sanitaires et des planchers, malgré 1'interdiction de l'expert ; ce dernier n'a donc pas été en mesure de constater l'état des installations sanitaires ;
Il a constaté que le plafond de l'appartement du 2ème étage (consorts [D]), lots 11 et 24 réunis, est affecté par trois sinistres distincts :
- au droit de la façade sur cour, la structure bois d'ossature du plancher haut est partiellement ruinée par :
des infiltrations récurrentes passées, d'importance et de durée indéterminées,
une humidification actuelle sous un raccordement illicite de deux matériaux incompatibles constituant le réseau d'évacuation privative des eaux usées du lot 15 (M. [O] [X]),
branchement des nouvelles installations sanitaires en 2000 sur le réseau non conforme
l'absence d'étanchéité au sol des pièces humides, non conformité au règlement sanitaire de la ville de [Localité 23] ;
- au droit du mur pignon en débarras, la structure d'ossature du plancher haut est partiellement ruinée par :
des infiltrations récurrentes passées, d'importance et de durée indéterminées,
branchement des nouvelles installations sanitaires en 2000 sur le réseau non conforme
l'absence d'étanchéité au sol des pièces humides, non conformité au règlement sanitaire de la Ville de [Localité 23] ;
- au droit de l'entrée, du mur de refend lots 11/10 et du palier du 2ème étage, la structure d'ossature du plancher haut est partiellement ruinée par :
une fuite active en réseau d'évacuation des eaux vannes du WC du lot 14 (Mme [J]), canalisation privative percée au droit de la traversée du mur de refend, avec infiltrations dans le mur à chaque tiré de la chasse d'eau, infiltrations affectant également le lot 10 en mur de refend sur séjour ;
L'expert indique que le dégât des eaux de 2012 au droit de la façade sur cour a été neutralisé par le plombier de M. [O] [X] et provenait de la fuite du robinet de barrage général de la distribution d'eau du lot 15 ; il précise que les canalisations d'évacuation se raccordent sur une fonte EU horizontale qui ne présente pas une pente suffisante et se jettent dans la descente eaux pluviales, ce qui constitue une non conformité; si les bois d'ossature plancher sont secs, le système supérieur lattis bois et remplissage plâtre est ponctuellement légèrement humidifié ; l'expert note que le taux d'humidité de 18 % mesuré représente une humidité anormale du fait de la dépose du plancher et des canalisations à l'air libre, ce qui permet un séchage rapide, et que ce maintien d'humidité est la preuve d'une fuite 'goutte à goutte' du réseau d'évacuation d'autant que l'absence du locataire a permis la diminution de ce taux d'humidité, ce qui établit son caractère anormal ;
L'expert conclut que la solidité de l'ouvrage a été gravement affectée en plancher haut du 2ème étage du lot 11 sur les trois zones des solives endommagées au droit de la façade sur cour, au droit du pignon sous la cuisine et au droit de l'entrée ;
Il relève qu'au vu de l'état de la poutraison endommagée en trois localisations distinctes, il est certain que l'immeuble a été affecté par des infiltrations successives en nombre important et depuis des décennies ;
Selon l'expert, l'immeuble est affecté par la vétusté de ses installations de plomberie /sanitaires et une absence généralisée de suivi par un maître d''uvre intervenant sur l'ensemb1e de la copropriété, aboutissant à des travaux privatifs anarchiques et non conformes qui ont favorisé largement les sinistres ;
Sur la responsabilité de Mme [J], propriétaire du lot n° 14
Le lot 14 est décrit dans le règlement de copropriété de la manière suivante :
'Au 3ème étage, porte face gauche, une entrée, une pièce et une cuisine...
avec droit aux water-closets situés au 4ème étage seront communs au lot n°12 à 20" ;
Ce lot correspond bien à un logement puisqu'il comporte une cuisine ; les normes d'habitabilité et de confort ayant évolué, il ne saurait être reproché aux propriétaires successifs de ce lot d'avoir doté ce lot d'installations sanitaires modernes et complètes ;
En revanche, la propriétaire actuelle est responsable de la non conformité de ces installations et pour ne pas avoir sollicité du syndicat des copropriétaires une adaptation du réseau commun d'évacuation ;
Mme [J] ne saurait reprocher au syndicat des copropriétaires une réalisation tardive de cette adaptation, selon la ratification des travaux de création d'une nouvelle évacuation par l'assemblée générale du 28 juin 2018, tandis qu'il lui appartenait de saisir le syndic d'une demande d'adaptation du réseau commun d'évacuation pour lui permettre de raccorder les installations sanitaires de son lot, de manière conforme au règlement sanitaire de la ville de [Localité 23] ;
En effet le règlement de copropriété, qui s'impose à chacun des copropriétaires, prévoit en son chapitre 3, article 6, 4° qu'aucun 'copropriétaire ne pourra augmenter les branchements particuliers d'eau, de gaz ou d'électricité, sans l'autorisation préalable du syndic...' ;
Si les normes d'habitabilité et de confort impliquent que les logements comportent un WC intérieur, il appartenait aux propriétaires des lots ayant accès à un WC commun de saisir le syndic d'une demande d'adaptation du réseau commun à l'installation d'un WC classique à l'intérieur du lot et non de procéder à l'installation non conforme d'un sanibroyeur, sans en avertir la copropriété ;
Mme [J] n'est pas fondée à invoquer une impossibilité technique tandis que cette adaptation du réseau commun d'évacuation a bien été menée par le syndicat des copropriétaires ;
La demande d'application par le syndicat des copropriétaires du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa France ne saurait dédouaner le propriétaire de sa responsabilité au titre du bien à l'origine des infiltrations ;
Les premiers juges ont justement retenu qu'il résulte du rapport du 5 juin 2014 de l'architecte de l'immeuble et des constatations de l'expert judiciaire que la dégradation du plancher haut du 2ème étage et les infiltrations dans l'appartement de l'indivision [D] trouvent en partie leur cause dans les infiltrations provenant des installations sanitaires de l'appartement de Mme [J], à savoir les infiltrations par la chasse d'eau et le défaut d'étanchéité au sol des pièces humides, ce qui engage la responsabilité de cette dernière sur le fondement de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de la théorie prohibant les troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
Sur la responsabilité de M. [O] [X], propriétaire du lot n° 15
M. [O] [X] reconnaît la survenance de deux dégâts des eaux en 2012 et 2013 à partir de ses installations sanitaires ;
Il soutient avoir agi en toute bonne foi en faisant déposer ses installations sanitaires après la première réunion d'expertise judiciaire pour faire 'rectifier la non conformité du sol de la cuisine et de la salle de bains' mais a méconnu l'interdiction de l'expert judiciaire et a entravé les opérations d'expertise ;
En effet s'il a sollicité l'avis de l'expert dans un courriel du 22 janvier 2015, il lui appartenait d'attendre la réponse de l'expert, intervenue 10 jours après, avant d'engager des travaux dans l'appartement, objet d'une expertise judiciaire ;
L'expert reconnaît que les deux dégâts des eaux de 2012 et 2013 ne constituent pas la cause exclusive de la dégradation du plancher, cette détérioration résultant d'une exposition de la structure en bois du plancher à l'humidité pendant de nombreuses années; cependant ces infiltrations massives, comme les qualifie l'expert, n'ont pu qu'apporter de manière, certes ponctuelle mais réelle, une humidité importante dans le plancher en bois; ces deux dégâts des eaux ont de manière nécessaire participé à la dégradation du plancher commun ;
M. [O] [X] n'a pas contesté en première instance pas que l'exposition à l'humidité résulte également du réseau d'évacuation encastré et du raccordement non conforme et fuyard au droit de la façade, autres causes des désordres identifiées par l'expert judiciaire;
Le lot 15 est décrit dans le règlement de copropriété de la manière suivante :
'3ème étage, porte gauche, un appartement comprenant : entrée, deux pièces, cuisine, et alcôve...avec droit aux water-closets situés au 4ème étage seront communs au lot n°12 à 20;
Dans la mesure où le lot ne disposait que d'une cuisine comme installations sanitaires, la mise en place des installations sanitaires actuelles et la création du réseau d'évacuation de ces installations avec le raccordement non conforme ont été effectuées par les propriétaires
successifs du lot 15, dont M. [O] [X] est responsable en sa qualité de propriétaire actuel du bien, à charge pour lui d'engager toute action contre son vendeur ou tout autre propriétaire ;
Comme l'a dit le tribunal, si l'expert n'a pu procéder à l'examen des installations sanitaires de l'appartement, en raison de la dépose fautive de celles-ci par M. [O] [X], ses constatations ont permis de déterminer que les dégradations importantes du plancher se situent exactement à l'emplacement des anciennes installations sanitaires ;
Par ailleurs l'expert a identifié une autre zone d'humidification du plancher par la traversée de la canalisation se jetant dans la descente d'eaux pluviales, humidification active au moment des opérations d'expertise ;
La fuite de l'appartement de l'indivision [D] et la fuite de la colonne EF dans le WC commun relevées par l'architecte de l'immeuble dans son rapport du 5 juin 2014 ont entraîné des dommages au plafond du 1er étage et dans la cage d'escalier, dommages sans lien avec la dégradation du plancher haut du 2ème étage ;
Il résulte des constatations de l'expert judiciaire parfaitement motivées que la dégradation du plancher commun et les infiltrations dans l'appartement de l'indivision [D] trouvent en partie leur cause dans les infiltrations provenant des installations sanitaires de l'appartement de M. [O] [X], ce qui justifie de retenir sa responsabilité sur le fondement de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de la théorie prohibant les troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires 'a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires' ;
L'expert judiciaire relève la récurrence d'infiltrations expliquant la dégradation actuelle du plancher haut du 2ème étage depuis des décennies ;
Au terme de son rapport, M. [R] conclut que l'origine des désordres affectant les lots des consorts [D] situés au 2ème étage de l'immeuble ont pour origine les 'équipements défectueux de plomberie / sanitaires / carrelage du 3ème étage, dans les lots 14 et 15, depuis des décennies et y compris les derniers travaux dont les copropriétaires actuels, son maître d'ouvrage'' ; il précise que les désordres résultent d'équipements privatifs défectueux et non-conformes de plomberie / sanitaires / carrelage (sol non étanche de ces lots) qui ont été installés et réalisés par M. [X], et par Mme [J] ;
L'expert a constaté qu'un certain nombre d'aménagements avaient été faits dans des appartements avec des raccordements non autorisés, dans l'appartement de M. [X], que d'autres étaient passés avec des canalisations dans l'intérieur du volume de l'immeuble mais sur un diamètre non conforme (appartement de Mme [J]) ; il a été constaté que Mme [J] avait équipé son lot d'un sanibroyeur sans aucune autorisation de l'administration et de l'assemblée générale des copropriétaires ;
Il résulte du règlement de copropriété du 9 décembre 1971 que sont parties communes, notamment 'tout le gros oeuvre depuis les basses fondations jusqu'au faîtage dans le bâtiment considéré', 'les grosses conduites principales d'eau, gaz, électricité, écoulement depuis leur raccordement sur la voie publique jusqu'à l'embranchement desservant soit une conduite commune à plusieurs, soit une conduite particulière à un lot, sont communes à tous les lots' (article 3) ;
Selon l'article 4 du règlement 'les parties privées sont celles qui sont affectées à l'usage exclusif et particulier de chaque co-propriétaire, et qui ne se trouvent pas comprises dans les choses et parties communes énoncées à l'article 3';
Le règlement de copropriété qui s'impose à l'ensemble des copropriétaires prévoit en son chapitre 3, article 6, 4° :
''Aucun copropriétaire ne pourra augmenter les branchements particulier d'eau, de gaz ou d'électricité, sans l'autorisation préalable du syndic'' (pièce n°2, p. 15) ;
Le règlement stipule à l'article 7 'Usage des parties privées', sous l'intitulé 'Travaux particuliers' :
''Il pourra modifier à ses frais, comme bon lui semblera, la distribution intérieure de ses locaux et dépendances. Mais en cas de travaux pouvant affecter la solidité de l'immeuble ou plus généralement intéresser toute chose ou partie commune, ou encore une partie privée dont il ne serait pas propriétaire, il devra obtenir au préalable l'assentiment du syndic, lequel pourra en référer, le cas échéant, à l'assemblée des copropriétaires, les travaux et tous ceux qui en découleraient devront être exécutés, toujours à ses frais, sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble, dont les honoraires seront également à sa charge.
Dans ce cas, il devra s'adresser à des entrepreneurs agréés par le syndic ou l'architecte de l'immeuble pour tout travaux de maçonnerie, plomberie, fumisterie.
Il restera en tout cas responsable des conséquences de tous les travaux qu'il fera exécuter'' ;
La responsabilité de Mme [J] et de M. [X] est engagée envers le syndicat sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil dès lors qu'ils ont agi en violation des stipulations du règlement de copropriété qui, au demeurant, prévoient que les copropriétaires ne doivent pas générer de désordres ;
M. [X] et Mme [J] soutiennent que le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres au motif qu'il a manqué à son obligation d'entretien, que l'immeuble serait vétuste, et qu'il n'aurait pas assuré un suivi rigoureux des différents chantiers intervenus;
Or, il résulte des constations de l'expert que la structure de l'immeuble n'a été affaiblie qu'à l'aplomb des dégâts des eaux et source d'infiltrations dont les lots de Mme [J] et M. [X] sont à l'origine ; l'expert relève d'ailleurs que 'les travaux privatifs anarchiques et hors normes successifs au cours du temps, ont favorisé des sinistres qui se sont multipliés et ont accéléré le vieillissement normal de l'immeuble';
Contrairement à ce que soutiennent M. [X] et Mme [J], c'est bien leurs réseaux privatifs, non conformes et fuyards qui sont en cause et non pas l'ensemble des réseaux communs d'évacuation et d'alimentation de l'immeuble dans lesquelles aucune fuite n'a été détectée ; par application de l'article 4 précités du règlement de copropriété les canalisations et branchements qui sont affectées à l'usage exclusif et particulier de chaque co-propriétaire, ici, Mme [J] et M. [X], sont des parties privatives ; au surplus, ils ne sont pas encastrés dans le gros oeuvre des planchers ; à cet égard, en réponse à un dire de l'avocat de M. [X], l'expert indique (page 95 du rapport d'expertise) : 'il est erroné d'affirmer que les canalisations en fonte se situent noyées dans les maçonneries sous les solives. Le simple examen des photos démontre que les canalisations sont implantées au-dessus des solives et des platras bacula constituant le plafond aujourd'hui déposé' ;
Les infiltrations qui ont perduré pendant des décennies et qui ont porté atteinte à la solidité du plancher et ont endommagé les lots des consorts [D] ont exclusivement pour origine les installations privatives défectueuses, hors normes et illicites de M. [X] et de Mme [J] ;
Par ailleurs, ces installations privatives ayant été réalisées à l'insu du syndicat des copropriétaires, il ne peut être reproché à ce dernier une absence généralisée de suivi par un maître d'oeuvre intervenant sur l'ensemble de la copropriété ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour la dégradation des parties communes du fait de l'état de l'immeuble, en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
La dégradation du plancher haut du 2ème étage constitue un dommage indivisible même si les infiltrations se sont produites dans trois zones précises, l'humidité se propageant dans le bois de structure de l'immeuble, tout comme les désordres dans l'appartement de l'indivision [D] ;
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum Mme [J] et M. [O] [X] à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires et l'indivision [D] ;
Sur la garantie de l'assureur de l'immeuble
Selon le contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la société AXA France, a la qualité d'assuré :
'Selon le cas :
- le syndicat des copropriétaires ainsi que chacun des propriétaires ou copropriétaires pris individuellement pour la part leur revenant dans la copropriété, leurs ascendants et descendants,
- la personne physique ou morale, propriétaire de l'immeuble, ainsi que chacun des porteurs de parts pris individuellement pour leur part dans l'immeuble.
Attention : le propriétaire ou les copropriétaires pris en tant qu'occupant ou en tant que non occupant ne sont pas assurés pour leur responsabilité personnelle, ni pour leurs embellissements et aménagements personnels. Une assurance individuelle doit être souscrite, le présent contrat étant souscrit au profit de la copropriété' (pièce AXA n° 1 : 1 conditions générales page 25) ;
En application du contrat multirisques immeuble souscrit auprès de la société AXA France:
'Les garanties dégâts des eaux sont étendues aux dommages matériels et immatériels consécutifs à ceux-ci causés tant aux biens assurés (y compris le mobilier de la copropriété) qu'à ceux des tiers (dans la mesure où la responsabilité de la copropriété serait engagée), résultant :
'... f) d'un cause déterminée ou indéterminée d'origine accidentelle ou d'une négligence d'un occupant ou d'un voisin, ou d'un entrepreneur quelconque sans abandon de recours';
La société AXA France ne conteste pas le jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum avec M. [X] et Mme [J], responsables de la dégradation du plancher commun à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;
Sur les demandes préjudicielles
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l'origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l'intégralité de ces préjudices ;
Par ailleurs, chacun des responsables d'un même dommage, ici M. [X] et Mme [J], doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée';
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
L'expert judiciaire a validé les devis des entreprises [P] et Tac pour la somme totale de 25.955 € HT soit 29. 864,50 €, outre les honoraires du maître d'oeuvre et du syndic pour le suivi du chantier et l'assurance dommages-ouvrage ;
L'expert a également validé les frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour les investigations nécessaires aux opérations d'expertise pour la somme totale de 8.215,08 €;
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût des travaux supplémentaires pour le blocage des voutains d'un montant de 2.365 € ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût total des travaux de 42.412,44 € ;
La société AXA France ne conteste pas le jugement en ce qu'il a laissé à sa charge finale la somme de 15.147,30 € ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Axa France, Mme [U] [F] épouse [J] et M. [O] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 42.412,44 € au titre des travaux sur le plancher haut du 2ème étage, et dans leurs rapports entre eux, dans la limite de la somme de 12.117,84 € à la charge de Mme [U] [F] épouse [J] et de la somme de 15.147,30 € à la charge de M. [O] [X] ;
Sur les demandes des consorts [D]
¿ Le préjudice matériel
L'expert n'a pas validé les devis présentés par les consorts [D] d'un montant de 16.978,50 € et 2.343 € compte tenu de leur imprécision et de travaux prévus sans lien avec les dommages ;
Il a estimé le coût des réparations dans les lots de l'indivision [D] à la somme totale de 13.210 € HT, soit 14.531 € TTC, seuls travaux en lien direct avec les fuites ; les consorts [D] acceptent cette évaluation en cause d'appel ;
Le jugement doit être réformé en ce qu'il a :
- condamné Mme [U] [F] épouse [J] à payer à M. [M] [D] en sa qualité de mandataire commun de l'indivision et membre de l'indivision, M. [C] [D], Mme [N] [D] épouse [L], M. [Z] [D], M. [I] [D], Mme [W] [D] divorcée [H] & M. [E] [D] la somme de 4.151,71 € au titre du préjudice matériel,
- condamné M. [O] [X] à payer à M. [M] [D] en sa qualité de mandataire commun de l'indivision et membre de l'indivision, M. [C] [D], Mme [N] [D], épouse [L], M. [Z] [D], M. [I] [D], Mme [W] [D] divorcée [H] & M. [E] [D] la somme de 5.189,64 € au titre du préjudice matériel ;
M. [X] et Mme [J], seuls responsables des désordres, doivent être condamnés in solidum à payer aux consorts [D] la somme de 14.531 € TTC en réparation du préjudice matériel;
Dans la mesure où la responsabilité du syndicat des copropriétaires est écartée, pour ce motif se substituant à ceux des premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Axa France Iard ;
¿ Le préjudice de jouissance
Il résulte des attestations produites que, depuis le décès de Mme [A] [T] veuve [D] survenu le [Date décès 12] 2006, l'appartement de 3 pièces de l'indivision a été laissé dans l'état d'occupation par cette dernière ; les consorts [D] ne justifient d'aucune démarche pour le louer ; ils n'ont d'ailleurs saisi un notaire pour la succession qu'en 2009 ;
L'appartement de deux pièces appartenant à l'indivision a fait l'objet de travaux de rénovation pour l'habitation de Mme [V] [H], fille d'un des membres de l'indivision, celle-ci ayant versé des acomptes pour le paiement des travaux d'avril à octobre 2014 ; Mme [Y] divorcée [H] fait état de l'arrêt de travaux de rénovation dans son courrier de signalement au syndic du 7 janvier 2014 ;
La découverte de la dégradation des parties communes a entraîné le report des travaux jusqu'à la réalisation des travaux de création d'une nouvelle canalisation d'évacuation, travaux ratifiés par l'assemblée générale le 28 juin 2018, Mme [V] [H] sollicitant le syndic pour le raccordement de l'appartement à la nouvelle canalisation par courriel du 9 juillet 2018 ;
Si ce report constitue pour Mme [V] [H] un préjudice de jouissance, elle n'était pas partie en première instance et son intervention volontaire en cause d'appel est irrecevable en l'absence d'évolution du litige ; et les premiers juges ont exactement relevé qu'il n'est pas établi par les consorts [D] que l'appartement occupé, en partie depuis 2016 selon les consommations d'eau, devait donner lieu à une location et donc un bénéfice pour l'indivision ;
Comme l'ont exactement énoncé les premiers juges, les consorts [D] ne donnent aucun élément sur une location intervenue depuis, puisque les travaux sur les parties communes ont été achevés en juin 2018 ;
Les consorts [D] ne rapportent pas la preuve de leur préjudice locatif ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [D] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
Sur les demandes de M. [O] [X]
M. [X] sollicite la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de la société AXA France à lui payer les sommes de 7.000 € au titre de son préjudice locatif et 3.912,99 € à titre de remboursement de sa quote part au titre des travaux de renforcement de structure, dont la responsabilité incombe à Mme [J] et au syndicat ;
La responsabilité du syndicat n'étant pas retenue, les demandes de M. [X] contre le syndicat et la société AXA France, doivent être rejetées ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent ceux de référé et les frais d'expertise, et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
M. [X] et Mme [J], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- à M. [M] [D] en sa qualité de mandataire commun de l'indivision et membre de l'indivision, M. [C] [D], Mme [N] [D] épouse [L], M. [Z] [D], M. [I] [D], Mme [W] [D] divorcée [H] & M. [E] [D], globalement : 3.000 €,
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 22] ; 2.500 €,
- à la société anonyme AXA France Iard : 2.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [X] et Mme [J] ;
Sur le partage des condamnations prononcées en cause d'appel contre M. [X] et Mme [J]
M. [X] de première part, Mme [J] de seconde part, doivent être condamnés à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations prononcées par la cour à l'égard des consorts [D], du syndicat des copropriétaires et de la société AXA France, en ce compris les condamnations afférentes aux dépens d'appel et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, selon les pourcentages suivants :
- M. [O] [X] : 50 %,
- Mme [U] [F] épouse [J] : 50 % ;